A-3.001, r. 14.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
11. Un vice-président de la Commission chargé d’assurer la suppléance du président en vertu de l’article 408 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) reçoit, pendant qu’il assure cette suppléance, une rémunération additionnelle équivalant à 5% de son traitement annuel.
Un vice-président de la Commission chargé d’assurer la suppléance d’un vice-président en vertu de l’article 408 de cette Loi reçoit, pendant qu’il assure cette suppléance, une rémunération additionnelle équivalant à 3% de son traitement annuel.
Cette rémunération additionnelle n’est toutefois versée que si la suppléance est exercée pour une période d’au moins 45 jours consécutifs.
D. 726-98, a. 11.
11. Un vice-président de la Commission chargé d’assurer la suppléance du président en vertu de l’article 408 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) reçoit, pendant qu’il assure cette suppléance, une rémunération additionnelle équivalant à 5% de son traitement annuel.
Un vice-président de la Commission chargé d’assurer la suppléance d’un vice-président en vertu de l’article 408 de cette Loi reçoit, pendant qu’il assure cette suppléance, une rémunération additionnelle équivalant à 3% de son traitement annuel.
Cette rémunération additionnelle n’est toutefois versée que si la suppléance est exercée pour une période d’au moins 45 jours consécutifs.
D. 726-98, a. 11.